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PLOMB et SATURNISME
INTOXICATION au PLOMB |
En raison des teneurs auxquelles on peut le rencontrer, le plomb reste un polluant préoccupant, en particulier chez l'enfant. Une partie du plomb, retenue dans les voies respiratoires passera presque intégralement dans le sang, alors qu'une autre sera absorbée par le tube digestif :
- soit après être remontée vers la gorge par l'action des cils bronchiques,
- soit après être absorbée avec les boissons, les aliments ou par l'intermédiaire des mains sales des personnes exposées professionnellement ; les enfants peuvent s'intoxiquer en ingérant d'anciennes peintures au plomb.
Le plomb se retrouve ainsi dans la circulation sanguine pour être transporté sur la surface des globules rouges.
Il atteint rapidement des concentrations élevées dans le sang. La teneur sanguine en plomb est appelée plombémie.
Comme le calcium, le plomb est ensuite stocké dans les dents et les os, où sa quantité augmente au cours de la vie.
Celle-ci, facilement mesurable, est donc un indicateur de l'exposition passée au plomb.
Le saturnisme
C'est l'ensemble des manifestations causées par le plomb :
- intoxication aiguë : douleurs abdominales avec diarrhées, vomissements, une insuffisance rénale, défaut de synthèse de l'hémoglobine, atteinte du système nerveux périphérique (polynévrite) et convulsions pouvant être mortelles,
- intoxication chronique : troubles du comportement, des pertes de mémoire, des maux de tête, une cécité, une hypertension artérielle. Le plomb traverse librement la barrière placentaire.
Seuil déterminé par lOMS : 200 µg/m³ d'air, en moyenne annuelle.
- cas particulier du plomb organique : le plomb-tétraéthyle et le plomb tétra-méthyle, après avoir été absorbés par la peau et les alvéoles pulmonaires des personnes exposées professionnellement, se transforment en composés toxiques et se concentrent en particulier dans le cerveau, provoquant alors : céphalées, hallucinations, délires, tremblements, insomnies, troubles de l'humeur.
Textes et réglementations
La dernière réglementation sur le plomb date du 9 août 2004 (JO du 11 août 2004) décrit les principales dispositions relatives à la lutte contre le saturnisme.
Adaptation du dispositif d’urgence de lutte contre le saturnisme
(art. 72 à 75 / CSP : art. L. 1334.1 à L. 1334.5)
Le signalement au préfet par un médecin inspecteur de santé publique d'un cas de saturnisme chez une personne mineure (article 72 / CSP : article L. 1334.1)
Déclenchement des mesures d'urgence : Le médecin qui dépiste un cas de saturnisme chez une personne mineure doit le porter à la connaissance du médecin inspecteur de santé publique de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS).
Le préfet est informé à son tour par le médecin inspecteur de santé publique de l'existence d’un cas dans les immeubles ou les parties d'immeubles habités ou fréquentés régulièrement par le mineur concerné.
La suppression du diagnostic systématique en cas d'un signalement spontané d'un risque d'exposition pour un enfant mineur (article 72 / CSP : article L. 1334.2)
Avant, dès qu'un risque d'accessibilité au plomb pour les occupants d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble était porté à la connaissance du préfet, celui-ci faisait immédiatement procéder à un diagnostic. Désormais, en cas de signalement spontané d'un risque d'exposition au plomb, la réalisation d'un diagnostic devient une simple faculté pour le préfet et elle est, dans tous les cas, limitée aux situations mettant en cause des mineurs.
La réalisation d'une enquête environnementale (article 72 / CSP : article L. 1334.2)
Dès que le préfet est informé de l'existence d'un cas de saturnisme chez un enfant mineur, il fait procéder par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou par le directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune concernée à une enquête sur l'environnement du mineur afin de déterminer l'origine de l'intoxication.
Le diagnostic prévu par la réglementation précédente ne prenant pas suffisamment en compte les causes multiples possibles au saturnisme : revêtements, boisson, alimentation, environnement industriel de l'immeuble, canalisations en plomb...
Dans le cadre de cette enquête, le préfet peut prescrire la réalisation d'un diagnostic portant sur les revêtements des immeubles ou parties d'immeubles régulièrement fréquentés par le mineur. Ce diagnostic peut, comme dans le dispositif antérieur être mené par un opérateur agréé par le préfet, dans le cadre de l'enquête dont il constitue l'un des éléments.
L'enquête met en évidence une source d'exposition au plomb (article 73 / CSP : article L. 1334.2)
Le préfet invite la personne responsable (propriétaire, syndicat de copropriétaires, exploitant du local d'hébergement, entreprise ou collectivité locale) à prendre les mesures appropriées pour réduire ce risque. Il peut s'agir notamment d'une entreprise polluante, d'une collectivité locale responsable des canalisations d'eau potable.
L'enquête (ou le diagnostic) met en évidence des revêtements dégradés contenant du plomb (article 73 / CSP : article L. 1334.2)
notification préfectorale
Si des revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté sont susceptibles d'être à l'origine de l'intoxication d’un mineur, le préfet notifie au propriétaire, au syndicat de copropriétaires (quand les travaux concernent les parties communes d'un immeuble en copropriété) ou à l'exploitant du local d'hébergement son intention de faire exécuter sur l'immeuble incriminé les travaux nécessaires.
Les travaux d'élimination du plomb comprennent d'une part les travaux visant les sources de plomb elles-mêmes, et d'autre part, ceux visant à assurer la pérennité de la protection.
La notification précise après avis des services ou de l'opérateur agréé :
- la nature des travaux,
- le délai dans lequel ils doivent être réalisés,
- les modalités d'occupation pendant leur durée,
- le cas échéant, les exigences en matière d'hébergement.
La nouvelle loi prévoit qu'à défaut de connaître l'adresse actuelle du propriétaire, du syndicat des copropriétaires, ou de l'exploitant du local d'hébergement ou de pouvoir l'identifier, la notification est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, pour les villes de Paris, Marseille et Lyon, à la mairie d'arrondissement où est situé l'immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.
réponse à la notification
Dans un délai de 10 jours à compter de la notification préfectorale, le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement peut :
- soit contester la nature des travaux envisagés et dans ce cas, le président du tribunal de grande instance (TGI) ou son délégué statue en la forme de référé.
- soit faire connaître au préfet son engagement d'y procéder et dans ce cas les travaux doivent être réalisés dans le délai figurant dans la notification préfectorale.
A défaut le préfet fait réaliser les travaux aux frais du propriétaire, du syndicat des copropriétaire ou de l'exploitant du local d'hébergement.
Délai de réalisation des travaux
Il est limité à un mois sauf au cas où, dans ce même délai est assuré l'hébergement de tout ou partie des occupants hors des locaux concernés. Le délai de réalisation des travaux est alors porté à trois mois.
Le contrôle des travaux (article 74 / CSP : article L. 1334.3)
Le préfet procède à un contrôle des lieux lorsque le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement s'est engagé à réaliser les travaux. Ce contrôle intervient au terme du délai indiqué dans la notification.
Il consiste à vérifier que le risque d'exposition a été supprimé.
Si l'accessibilité au plomb subsiste, en raison d'une absence de travaux ou de leur mauvaise qualité, le préfet peut déclencher à nouveau la procédure de notification de l'article L. 1334-2, auquel cas il procède à un contrôle des lieux à l'issue des travaux, afin de vérifier qu'ils ont été, cette fois correctement effectués.
Le contrôle des travaux peut être confié au directeur du service communal d'hygiène et de santé.
Il peut également être réalisé par un opérateur agréé (article 75 / CSP : article L. 1334.4).
Le refus de l'accès aux locaux pour l'enquête, le diagnostic, le contrôle des lieux (art. 75 / CSP : art. L. 1334-4).
En cas de refus d'accès aux locaux opposé par le locataire, le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement aux personnes chargées de procéder à l'enquête, au diagnostic, au contrôle des lieux ou à la réalisation des travaux, le préfet saisit le président du tribunal de grande instance (TGI), qui, statuant en référé, fixe les modalités d'entrée dans les lieux.
Libération temporaire des locaux et hébergements des occupants (article 75 / CSP : article L. 1334.4).
Si la réalisation des travaux nécessite la libération temporaire des locaux, il appartient au propriétaire ou à l'exploitant du local d'hébergement de rechercher un hébergement pour les occupants de bonne foi.
L' occupant de bonne foi est défini comme titulaire d'un droit réel, locataire, sous-locataire ou occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d' hébergement constituant son habitation principale (CCH : article L. 521.1).
L'Etat n'intervient plus qu'en cas de défaillance du propriétaire ou si les occupants ne sont pas des occupants de bonne foi. Dans ce cas, le coût de l'hébergement provisoire n'est pas à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du local d'hébergement.
Si les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l'objet d'un jugement d'expulsion devenu définitif et que le concours de la force publique a été refusé, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement peut demander au tribunal administratif que "tout ou partie de la créance dont il est redevable soit mis à la charge de l'Etat" pour décharger le propriétaire du paiement des travaux décidés par le préfet. Cependant, la somme mise à la charge de l'Etat vient en déduction de l'indemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire à qui on a refusé le concours de la force publique.
L'hébergement des personnes entrées par voie de fait relève de la responsabilité du préfet.
renforcement des mesures de prévention
A côté des mesures d'urgence destinées à lutter contre le saturnisme infantile, la loi du 21.7.98 relative à la lutte contre les exclusions a institué des mesures de prévention lors des transactions immobilières dans le but d'informer l'acquéreur d'un logement sur le risque d'accessibilité au plomb. Ce dispositif de prévention est renforcé par la mise en place d'un Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) et étendu aux contrats de location, aux parties à usage commun des immeubles collectifs d'habitation et à certains travaux.
Le constat de risque d'exposition au plomb (article 76 / CSP : article L. 1334.5 / article L. 1134.10 et 11)
Le document présente un repérage des revêtements contenant du plomb et, le cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs de dégradations du bâti.
Une notice d'information est annexée à ce constat.
L'auteur du constat
Les conditions exigées de l'auteur et, notamment ses qualifications sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L'auteur du constat doit être couvert par une assurance contre les conséquences de sa responsabilité professionnelle RCP).
Il ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires ou leurs mandataires qui font appel à lui, ni avec une entreprise susceptible d'effectuer les travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il réalise ce constat.
Ce document servira :
- en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation.
- en cas de location d'un immeuble affecté en tout ou en partie à l'habitation.
- en cas de certains travaux portant sur les parties à usage commun d'un immeuble collectif affecté en tout ou en partie à l'habitation.
- pour les parties à usage commun d'un immeuble collectif affecté en tout ou en partie à l'habitation.
Si le constat fait apparaître la présence de facteurs de dégradation, l'auteur du constat transmet immédiatement une copie de ce document au préfet.
Sur proposition de ses services ou du directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune concernée, le préfet peut prescrire toutes mesures conservatoires (à la charge du propriétaire, du syndicat de copropriétaire ou de l'exploitant du local d'hébergement), y compris l'arrêt du chantier, si des travaux entraînent un risque d'exposition au plomb pour les occupants d'un immeuble ou la population.
Si le constat fait apparaître la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté, obligation est faite pour le propriétaire, l'exploitant du local d'hébergement d'engager sans attendre l'intervention du préfet, les travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb tout en assurant la sécurité des occupants et d'informer les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concernée.
Si le constat fait apparaître la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté, le propriétaire doit en informer les occupants de l'immeuble ou la partie d'immeuble concernée tout en garantissant leur sécurité.
Mesures de prévention en cas de vente
L'obligation pour le vendeur d'annexer un constat de risque d'exposition au plomb en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble d'habitation construit avant le 1.1.49 (article 76 / CSP : article L. 1334.6 et article L. 1334.9).
Le constat de risque d'exposition au plomb doit être annexé à toute promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente.
A défaut, aucune clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués par le risque d'exposition au plomb. Par rapport au dispositif précédent :
- l'obligation d'annexer le document concerne l'ensemble du territoire national,
- le constat d'exposition au plomb n'est plus exigé qu'une seule fois lors de la promesse de vente. C'est seulement si la vente n'est pas précédée d'un telle promesse que le constat devra être annexé à l'acte de vente définitif,
- le propriétaire doit procéder aux travaux sans attendre l'intervention du préfet.
Validité du constat
Un an à la date de la promesse et de l'acte authentique de vente.
Si lors de la signature du contrat, le délai est dépassé, un nouveau constat doit être annexé au contrat.
En présence d'un constat établissant l'absence de revêtements de plomb ou contenant du plomb mais à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté, il n'y a pas lieu de faire établir un constat à chaque mutation. Le constat initial sera joint à chaque mutation (peu importe sa date d'établissement).
Cas particulier des immeubles soumis au statut de la copropriété
Le constat d'exposition au risque d'exposition au plomb ne concerne que les parties privatives affectées au logement.
Mesures de prévention en cas de location
(article 76 / CSP : art. L. 1334-8 ; article 78 : L. 1134-9 / loi du 6.7.89 : article 3)
Obligation pour le propriétaire bailleur d'annexer le constat d'exposition au plomb (établi depuis moins de six ans) à tout nouveau contrat de location d'un immeuble affecté en tout ou en partie à l'habitation à la date de la signature du contrat.
Si le constat établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté, le constat initial sera joint à chaque contrat de location, sans qu'il y ait lieu d'établir un nouveau constat.
Dans le cas d'une location dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, l'obligation ne concerne que les parties privatives du logement. En revanche dans un immeuble collectif en monopropriété, le constat devra concerner les parties à usage commun.
L'absence dans le contrat de location du constat constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptibles d'engager la responsabilité pénale du bailleur.
Le texte précise également que le constat est à la charge du bailleur, faute de toute convention contraire.
L'article 3 de la loi du 6.7.89 est également modifié pour tenir compte de cette nouvelle mesure.
L'obligation pour le propriétaire bailleur de procéder à des travaux dans certains cas
Si le constat met en évidence la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté, le propriétaire bailleur ou l'exploitant du local d'hébergement doit procéder, sans attendre l'intervention du préfet, aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb.
La non réalisation desdits travaux avant la mise en location du logement, constitue un manquement grave aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale.
Mesures de prévention sur les parties à usage commun d'un immeuble collectif à usage d'habitation
(article 76 / CSP : article L. 1334-8)
En cas de travaux
Tous travaux portant sur les parties à usage commun d'un immeuble collectif affecté tout ou partie à l'habitation, et de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements doivent être précédés d'un constat de risque d'exposition au plomb.
Si le constat établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou contenant du plomb mais à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à l'occasion de nouveaux travaux sur les mêmes parties. En revanche si le constat met en évidence la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie concernée. Sans attendre l'intervention du préfet, il doit procéder aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb.
A noter : tous ces textes ne concernent que les immeubles à usage d'habitation construits avant le 1er janvier 1949. |
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