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SECOURISME : les premiers gestes qui sauvent !
SECOURISME

Savoir prodiguer les premiers soins est un sérieux atout en cas d'accident : d'abord cela évite de paniquer, mais surtout les bons gestes peuvent sauver la vie de vos proches ou tout simplement limiter les conséquences !
La Croix Rouge ou la Protection Civile proposent ce type de formation, qui par ailleurs est obligatoire pour pratiquer certains métiers d'encadrement ou d'animation...


Le premier geste : appeler du secours !
Le geste ultra urgent et important reste celui-ci !
Sans alerte, pas de secours...
Appelez le :
15
SAMU
(Service d'Aide Médicale d'Urgence)
18
Les Pompiers


112
Numéro d'appel européen
(si vous n'êtes pas dans votre pays de résidence).

Que dire aux secours
1- donner très précisément l'adresse (ne confondez pas rue et avenue, sans oublier le numéro et la commune). Donner toutes les indications qui pourront faire gagner du temps aux secours (l'étage ou le numéro de bâtiment, et les numéros de digicodes, s'il y en a !)

2- Préciser la nature de l'accident (pour que l'on vous envoie des secours adaptés)

3- Donner le nombre de victimes pour là encore permettre aux secours d'adapter les moyens (1 victime correspond à 1 véhicule d'intervention, pour 20 victimes c'est la mise en place du plan rouge !)

4- Décrire l'état apparent de la (ou des) victime(s).

5- Préciser si vous avez déjà pratiqué les premiers gestes d'assistance et lesquels.

6- Ne RACCROCHEZ JAMAIS le PREMIER

Enfin, rester auprès de votre victime, couvrez-la et veillez-la jusqu'à l'arrivée des secours sans jamais arrêter de lui parler (même si vous pensez qu'elle ne vous entend pas).


Hémoragie externe
Si la personne saigne fortement , appuyez avec la paume de votre main sur la plaie pour stopper le saignement (sauf s'il y a quelque chose dans la plaie) et alerter les secours (la règle d'or pour les hémorragies : "celle des trois JA": j'Appuie, j'Allonge et j'Alerte)
Etouffement
Si la personne s'étouffe, tapez-lui dans le dos énergiquement à plusieurs reprises. Si cela ne dégage pas les voies aériennes, il convient d'utiliser la manoeuvre d'Heimlich (à apprendre en formation)

Victime inconsciente
Si la victime ne répond pas, vérifier qu'elle respire. Si elle respire mettez-la sur le coté, tête en arrière et bouche ouverte en direction du sol (sans la gifler pour la réveiller). Puis alerter les secours.


Arrêt respiratoire


Alerter les secours avant de faire de la ventilation par bouche à bouche. (prenez soin de pincer le nez de la victime et positionnez votre bouche en débordant autour de la sienne.

Si elle tousse ou réagit à cette manoeuvre, ne vous arrêtez pas, jusqu'à l'arrivée des secours.


Arrêt cardiaque
Si malgré tout la victime reste sans inanimée, alternez bouche à bouche et massage cardiaque. Cette technique permet de continuer à irriguer le cerveau et les organes de façon artificielle...
C'est long et fastidieux, mais gardez en tête qu'après 3 mn sans cette irrigation sanguine, le cerveau de la victime, aura des séquelles irréversibles, cela vous aidera à tenir le rythme.

Un massage cardiaque associé au bouche à bouche réalisé dans les deux minutes, maintiendra le cerveau en état et multipliera par 10 les chances de survie de la victime.


l'Accident Vasculaire Cérébral
Connaître ces notions de base peut sauver une vie !
cas précis :
Lors d'une fête, Marie trébuche et fait une chute. Elle affirme à ses amis qu'elle va bien et qu'elle s'est simplement accrochée les pieds dans le tapis.On l'aide à s'asseoir et on lui apporte un nouveau verre.
Même si elle a l'air un peu étourdie, Marie profite normalement du reste de la soirée...
Plus tard ses amis apprendront qu'elle est décédée dans les heures qui ont suivi !
Sans que personne ne s'en aperçoive, elle avait été victime d'un AVC (Accident Vasculaire Cérébral) lors de la fête.
Si ses amis avaient été en mesure d'identifier les signes d'un tel accident, cette jeune femme aurait pu être sauvée.

On sait maintenant que si l'on prend en charge médicalement une victime d'AVC dans les 3 heures, on peut renverser totalement les effets de l'AVC, mais le plus difficile est de le diagnostiquer et de le traiter en temps voulu.

Reconnaître les symptômes d'un AVC
Sans connaissances médicales particulières, il suffit de demander 3 gestes très simples à la personne en crise :
1. demandez-lui de SOURIRE.
2. demandez-lui de lever LES DEUX BRAS.
3. demandez-lui de PRONONCER UNE PHRASE TRES SIMPLE (comme : Le temps est magnifique aujourd'hui !).

Si elle a de la difficulté à exécuter l'une de ces tâches, appelez une ambulance et décrivez les symptômes au répartiteur.



Formation au secourisme
Il existe de nombreuses formations spécifiques au secourisme mais l'AFPS est la première étape indispensable. Elle a remplacé l'ancien Brevet National de Secourisme (BNS) datant de 1991, pour s'harmoniser avec les programmes européens et nord-américain, en 2001.

A savoir qu'en France, lors de la journée de Service National effectuée par les garçons et filles, à partir de 16 ans, une première initiation aux gestesd'urgence est dispensée.


Textes officiels réglementant les Brevet de Secourisme et de Sauvetage Aquatique :

Décret n°91-834 du 30 août 1991 (JO du 01/09/91) modifié relatif à la formation aux premiers secours
01/09/1991

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires sociales et de l'intégration. du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre délégué à la santé,

Vu le code des communes ;

Vu la loi n°75-1331 du 31 décembre 1975 modifiée portant réforme du régime administratif de la ville de Paris :

Vu la loi n°76- 1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu la loi n°84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;

Vu la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu la loi n°88- 1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu le décret n°77-17 du 4 janvier 1977 relatif à l'enseignement et à la pratique du secourisme ;

Vu le décret n°79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'état à l'étranger ;

Vu le décret n°80-96 du 23 janvier 1980 portant extension et adaptation aux territoires d'outre-mer des dispositions du décret n°77-17 du 4 janvier 1977 relatif à l'enseignement et à la pratique du secourisme ;

Vu le décret n°82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'état dans les départements ;

Vu l'avis de la Commission nationale du secourisme en date du 15 janvier 1991 ;

Vu l'avis émis le 5 février 1991 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en application du troisième alinéa de l'article 68 de la loi n°88-1028 du 9 novembre 1988 ;

Vu l'avis du conseil des ministres du territoire de la Polynésie française en date du 13 février 1991 ;

Après avis du Conseil d'état (section de l'intérieur),

Décrète :
TITRE Ier
DE LA FORMATION DE BASE

Art. 1er. - L'aptitude à porter les premiers secours aux personnes en situation de détresse physique est reconnue :

1°Par une attestation de formation aux premiers secours, délivrée aux personnes ayant suivi avec succès cette formation ;

2°[abrogé, voir décret 97-48 du 20 janvier 1997]

La formation aux premiers secours est assurée par les organismes publics habilités et par les associations agréées.

Les conditions d'attribution et de renouvellement de l'habilitation et de l'agrément sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

Art. 2. - La formation de base est donnée sous la direction d'un médecin avec le concours de titulaires du brevet national de moniteur de secourisme.

Art. 3. - L'attestation de formation aux premiers secours est délivrée par l'organisme public habilité ou l'association agréée.

Art. 4. - [abrogé, voir décret 97-48 du 20 janvier 1997]

Art. 5. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé fixe le programme de formation de base ainsi que les modalités d'attribution de l'attestation visés à l'article 1er.

Art. 6. - [abrogé, voir décret 97-48 du 20 janvier 1997]

Art. 7 - [abrogé, voir décret 97-48 du 20 janvier 1997]


TITRE II
DE LA FORMATION AUX ACTIVITéS DE PREMIERS SECOURS EN éQUIPE
Art. 8
. - Il est institué un certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe dont l'obtention est obligatoire pour les personnes admises dans une équipe appelée a participer aux secours organisés sous le contrôle des autorités publiques.

Cette formation est assurée par les organismes publics habilités et par les associations agréées.

Les conditions d'attribution et de renouvellement de cette habilitation ou de cet agrément sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

Art 8-1. A titre transitoire, les titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours peuvent être maintenus dans une équipe appelée à participer aux secours organisés, sous le contrôle des autorités publiques à condition d'obtenir, avant le 31 décembre 1993, le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe.

Art 9. - La formation aux activités de premiers secours en équipe est donnée sous la direction d'un médecin, avec le concours de titulaires du brevet national de moniteur de secourisme, du certificat aux activités de premiers secours en équipe.

Art 10. - Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé fixe le programme de la formation aux activités de premiers secours en équipe ainsi que les modalités d'attribution du certificat qui la sanctionne.

Art. 11. - Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

1°être titulaire du brevet national des premiers secours ;

2°être âgé de seize ans, les mineurs devant être autorisés par leurs parents ou par les personnes investies de l'autorité parentale.

Art. 12. - Les jurys d'examen du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe sont constitués dans chaque département. Chaque jury est composé de cinq membres désignés par le préfet :
- un médecin ;
- trois titulaires du brevet national d'instructeur de secourisme ou du brevet national de moniteur des premiers secours et du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe ;
- une personnalité qualifiée dans le département dans le domaine du secourisme.

Le préfet désigne le président du jury parmi ces cinq membres.

Les membres du jury visés aux 1°et 2°ci-dessus ainsi que leurs suppléants sont choisis sur une liste d'aptitude établie selon des modalités prévues par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

Le jury ne peut valablement délibérer que s'il est au complet. Les délibérations sont secrètes.

Art. 13. - Le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe est délivré par le préfet du département dans lequel est organisé l'examen préalable à l'obtention de ce diplôme.

Art. 14. - Les modalités du recyclage organisé pour les secouristes appelés à participer à des opérations de secours en équipe sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

Art. 14-1. - Les titulaires de l'attestation de formation aux premiers secours, du brevet national des premiers secours ou du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe peuvent recevoir des formations complémentaires ou optionnelles.

Ces formations sont créées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres intéressés qui déterminent les conditions dans lesquelles elles sont dispensées.

Les arrêtés précisent également les conditions d'équivalence entre ces formations et les mentions de spécialisations déjà obtenues.


TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 15. - Les unités des forces françaises stationnées à l'étranger et les établissements d'enseignement public français à l'étranger peuvent, après habilitation du ministre de l'intérieur, assurer la formation de base, la formation aux activités de premiers secours en équipe et les formations complémentaires ou optionnelles. Ils peuvent être également habilités à délivrer l'attestation de formation aux premiers secours.

Art. 16. - A l'étranger, les jurys d'examen du brevet national des premiers secours et du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe sont constitués dans les conditions prévues respectivement aux articles 6 et 12 du présent décret. Toutefois, les attributions dévolues au préfet sont alors exercées par l'ambassadeur dans le pays où il est accrédité.

A l'étranger, les jurys d'examen des formations complémentaires ou optionnelles des premiers secours sont constitués dans les conditions prévues par les arrêtés qui créent ces formations.

Art. 17. - Le brevet national des premiers secours et le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe obtenus à l'étranger sont délivrés par le ministre de l'intérieur.

Art. 18. - La liste des candidats reçus aux examens du brevet national des premiers secours et du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe est publiée par le préfet au recueil des actes administratifs.

A l'étranger, la liste est affichée dans les locaux du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent.

Art. 19. - A la date d'effet du présent décret, les titulaires du brevet national de secourisme seront considérés comme détenteurs par équivalence du brevet national des premiers secours et les titulaires de la mention Ranimation comme détenteurs par équivalence du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe.

Les titulaires du brevet national des premiers secours sont considérés comme titulaires, par équivalence, du brevet national de secourisme lorsque ce diplôme reste exigé. De même. les titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe sont considérés comme titulaires, par équivalence, de la mention ranimation.

Art. 20. - Les compétences exercées par le préfet en application des articles 6 et 7 et 12 et 13 du présent décret le sont par le préfet de police dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

[Articles 21 à 24 abrogés, cf. décret n°92-514 du 12 juin 1992]

Art. 25. - Le décret n°64-830 du 5 août 1964, le décret n°66-37 du 7 janvier 1966 et le décret n°71-152 du 22 février 1971 sont abrogés.

Art. 26. - Le présent décret prendra effet a compter du 1er septembre 1991.

Art. 27 - Le ministre d'état, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'état, ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 août 1991.

Par le Premier ministre :
édith CRESSON
Le ministre de l'intérieur,
Philippe MARCHAND
Le ministre d'état, ministre de l'éducation nationale,
Lionel JOSPIN
Le ministre d'état, ministre des affaires étrangères,
Roland DUMAS
Le ministre de la défense,
Pierre JOXE
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Jean-Louis BIANCO
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Louis Le PENSEC
Le ministre délégué à la santé,
Bruno DURIEUX


SAUVETAGE AQUATIQUE
J.O n°152 du 2 juillet 1994 page 9563
TEXTES GENERAUX
MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du 6 juin 1994 portant modification de l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique et de l'arrêté du 24 décembre 1993 relatif à l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel.

NOR : INTE9400335A

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 77-1177 du 20 octobre 1977 modifié reltif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation;
Vu le décret no 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret no 92-1195 du 5 novembre 1992 relatif à la formation d'instructeur de secourisme, et notamment ses articles 4 et 9 ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
Vu l'arrêté du 5 septembre 1979 portant agrément des associations en vue de la préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
Vu l'arrêté du 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatiques de baignade et de natation ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1993 relatif à l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel,
Arrêtent:

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
Nul ne peut être admis à subir les épreuves du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes :
- être âgé de dix-huit ans à la date de l'examen;
- être titulaire soit :
* de l'attestation de formation aux premiers secours et de l'attestation de formation complémentaire de premiers secours avec matériel, ou
* du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, ou
* du certificat de formation aux activités de premiers secours en milieu sportif ;
- avoir subi les examens médicaux d'aptitude à la natation, d'acuité auditive et d'acuité visuelle, dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 juin 1991 susvisé.

Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
L'examen pour l'obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique comporte :
- cinq épreuves pratiques éliminatoires non cotées :
* épreuve d'apnée ;
* épreuve du mannequin ;
* épreuve de plongeon ;
* épreuve avec palmes, masque et tuba ;
* épreuve de premiers secours ;
- trois épreuves cotées, chacune des épreuves est notée de 0 à 20, elles sont affectées des coefficients suivants :
* natation (coefficient 1) ;
* action du sauveteur sur le noyé (coefficient 2) ;
* réglementation et prévention (coefficient 3).

Le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique est délivré aux candidats admis aux épreuves éliminatoires et ayant obtenu au moins 72 points sur 120, sans aucune note inférieure à 6, aux épreuves cotées.

Art. 3. - A l'article 5 de l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié susvisé, il y a lieu d'ajouter :
- un représentant de l'organisme public habilité ou de l'association agréée ayant assuré la formation complémentaire aux premiers secours avec matériel.

Art. 4. - L'article 7 de l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
Les dates et lieux de session sont fixés deux mois à l'avance par le préfet, sur proposition du directeur départemental de la jeunesse et des sports.
Le directeur départemental de la jeunesse et des sports est chargé, en collaboration avec les organismes et associations formateurs, de la coordination des sessions, de la recherche et de la mise à disposition du jury des installations nautiques.
Les candidatures isolées doivent être présentées par l'un des organismes formateurs agréés par l'arrêté du 5 septembre 1979 susvisé.

Art. 5. - L'article 8 de l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié susvisé est modifié comme suit :
"Le brevet national de secourisme"et "une pièce attestant de la mention en réanimation du brevet national de secourisme"sont remplacés par les copies des pièces suivantes :
- attestation de formation aux premiers secours et attestation de formation complémentaire de premiers secours avec matériel, ou
- certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, ou
- certificat de formation aux activités de premiers secours en milieu sportif.

Art. 6. - L'article 5 de l'arrêté du 24 décembre 1993 susvisé est abrogé.

Art. 7. - Le directeur de la sécurité civile et le délégué aux formations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er septembre 1994 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juin 1994.
Le Ministre d'Etat, Ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la sécurité civile,
D. CANEPA

Le Ministre de la jeunesse et des sports,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
G. LESAGE
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